9.15. Un technicien ambulancier visé au paragraphe 18 de l’article 6 du Règlement d’application de la Loi concernant le partage de certains renseignements de santé (chapitre P‑9.0001, r. 0.1) peut se voir attribuer des autorisations d’accès lui permettant de recevoir communication des renseignements contenus dans les banques de renseignements de santé des domaines cliniques suivants:1° le domaine médicament;
2° le domaine laboratoire;
3° le domaine sommaire d’hospitalisation.
Un tel intervenant peut également se voir attribuer des autorisations d’accès lui permettant de recevoir communication des ordonnances contenues dans le système de gestion des ordonnances électroniques de médicaments.
2022-041A.M. 2022-041, a. 111.